Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 728

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).



(1) Voir l'article 292 de l'annexe II.