Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

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Article 1681 B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.