Code général des impôts

En vigueur depuis le 06/01/2006En vigueur depuis le 06 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1603

Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).

III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).

1) Annexe III, art. 331-0D.

2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.