Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

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Article 358

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985

Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception :

1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :

a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise;

b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits;

c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.

2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360.

Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances.