Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2011En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 69

Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le forfait visé aux articles 64 à 68 peut être dénoncé en vue d’y substituer, pour l’ensemble des exploitations du contribuable, le montant du bénéfice réel déterminé conformément aux dispositions des articles 70 et 71 ci-après.

Cette dénonciation peut être faite par le contribuable dans les vingt jours de la détermination définitive du classement de son exploitation s’il s’agit d ’une exploitation de polyculture, et avant le 1er avril s'il s’agit d’une autre exploitation.
Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 66, ce délai est prorogé jusqu’au dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au Journal officiel.

Le droit de dénonciation peut être exercé par l’inspecteur des contributions directes, s’il s’agit d’exploitations se trouvant dans une situation exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre suivant.

La dénonciation du forfait par le contribuable est valable pour l’année considérée et pour les deux années suivantes.

Si le contribuable a une comptabilité complète et régulière, le bénéfice réel qui doit être substitué au forfait dénoncé est celui de la période de douze mois terminée à la date du dernier bilan dressé au cours de l’année de l’imposition.

Si le contribuable ne tient pas une comptabilité complète et régulière ou si aucun bilan n’a été dressé au cours de l’année susvisée, le bénéfice imposable est obligatoirement celui de l’année civile.