Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 244 bis A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.

L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

1) Voir art. 289 A.

2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater.