Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 09/07/1987En vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987

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Article 1765 bis

Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987

Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.

Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus (1).

(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 212 et L 215.