Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1381

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits;

2° Les ouvrages d'art et les voies de communication;

3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres;

4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole;

5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux;

6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application de l'article 1382-11°;

7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.