Code général des impôts

En vigueur du 12/02/2005 au 27/08/2005En vigueur du 12 février 2005 au 27 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 89

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué aux articles 201 et 202.

Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.