Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 22/03/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 22 mars 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 885 P

Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/03/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 mars 1983

Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 4 6° JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article 832 du code rural.

Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.