Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 7

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

1 En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt.

La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues à l'article 6-1, pour la période postérieure au décès de son mari.

2 En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l'un ou l'autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari. (1).

(1) Article abrogé : Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983.