Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 696

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1985

Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :

- les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;

- les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;

- les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme;

- les acquisitions ou les rétrocessions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière et affectés à l'un des objets prévus à l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme.