Code général des impôts

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1416

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.



(1) Voir l'article 1508.