Code général des impôts

En vigueur du 19/01/1980 au 01/01/2002En vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 2002

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Article 754 A

Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 2002

Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 69 (V) JORF 19 janvier 1980

Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.

Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500.000 F.