Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

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Article 1717 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont soumis provisoirement à l'imposition fixe prévue à l'article 680. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.