Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 220 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 4 () JORF 1 JANVIER 1982

Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :

- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;

- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;

- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.