Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 702

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.