Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989En vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

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Article 208 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1° bis A est réservé aux sociétés d'investissement à capital variable qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.

1) Annexe III, art. 46 quater A à 46 quater C.