Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 09/01/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 09 janvier 1983

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Article 1635 bis F

Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 janvier 1983

Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 16 (P) JORF 1 JANVIER 1982

Le taux de chacune des taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional conformément aux dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.

Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.

Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.