Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

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Article 1384

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

I. – Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré.

II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret (1).

III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré.

1) Annexe III, art. 314.