Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

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Article 1753

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, 1828, 1837 à 1840, 1840 B, 1840 J, 1840 O à 1840 Q.