Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 20/07/1984En vigueur du 30 avril 1950 au 20 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 72

Version en vigueur du 30/04/1950 au 20/07/1984Version en vigueur du 30 avril 1950 au 20 juillet 1984

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le contribuable qui ne tient pas une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé peut, la première année, présenter le compte exact de ses recettes et retenir pour ses dépenses le chiffre fixé forfaitairement pour la région considérée par la commission départementale des impôts directs. Il indique le montant total de ses recettes brutes et, en ce qui concerne les principales natures de culture, les quantités récoltées et vendues.

Le contribuable qui tient une comptabilité régulière et complète et qui dénonce son forfait ou le voit dénoncé doit adresser à l’inspecteur des contributions directes en dehors de ses différents inventaires de fin d’année :

Le montant de ses recettes et de ses dépenses ;

Le montant des amortissements auxquels il procède ;

La montant des plus ou des moins values qui se dégagent de ses inventaires ;

Le montant de ses dettes contractées.

Ces renseignements doivent être produits avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 69 ci-dessus.

Tous éclaircissements utiles doivent être fournis à l’inspecteur des contributions directes sur sa demande dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette demande.

En ce qui concerne les deux années suivant celle de la dénonciation du forfait, les renseignements et documents visés ci-dessus doivent parvenir à l’inspecteur des contributions directes avant le 1er mars.