Code général des impôts

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 968 A

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 43 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :

- Réception des véhicules automobiles par type ... 400 F.

- Réception des véhicules automobiles

à titre isolé ... 80 F.

- Réception des véhicules remorqués pesant

en charge plus de 750 kilogrammes par type ... 200 F.

- Réception des véhicules remorqués pesant

en charge plus de 750 kilogrammes,

à titre isolé ... 40 F.

- Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs

par type ... 200 F.

- Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs

à titre isolé ... 40 F.