Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1840 N sexies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virements en banque ou à un compte courant postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.

Un arrêté du ministre chargé des finances désigne les agents qualifiés pour constater les contraventions (1).

1) Annexe IV, art. 207 quater B.