Code général des impôts

En vigueur du 02/03/1959 au 10/08/2016En vigueur du 02 mars 1959 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1679 ter

Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 2003

Abrogé par Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003

Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe III, art. 381 T.