Code général des impôts

En vigueur du 21/01/2009 au 18/03/2026En vigueur du 21 janvier 2009 au 18 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1965 A

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1985

1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.

(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.