Code général des impôts

En vigueur du 11/01/1980 au 01/09/1982En vigueur du 11 janvier 1980 au 01 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1609 quinquies

Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/09/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 septembre 1982

Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 1 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980

Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.

Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.