Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 02/03/1988En vigueur du 01 juillet 1979 au 02 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 408

Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 mars 1988

La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).

1) Voir annexe II, art. 267 octies.