Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1999 au 17/04/2002En vigueur du 15 juin 1999 au 17 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 39 quinquies A bis

Version en vigueur du 04/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 04 juillet 1979 au 01 janvier 1983

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 67 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
Création Loi n°79-525 du 3 juillet 1979 - art. 3 (V) JORF 4 JUILLET 1979

Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 % du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.

Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en Bourse.

(1) Annexe II, art. 16 bis.