Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 289

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.

II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :

- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).

1) Voir Annexe III, art. 95.