Code général des impôts

En vigueur du 11/01/1980 au 14/07/1984En vigueur du 11 janvier 1980 au 14 juillet 1984

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Article 1639 A

Version en vigueur du 11/01/1980 au 14/07/1984Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 14 juillet 1984

Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 32 (V) JORF 11 JANVIER 1980

Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit ; cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas ; à défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.