Code général des impôts

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

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Article 1671 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 50 F par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.