Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/04/2006En vigueur depuis le 01 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1739

Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/01/1988Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 1988

Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :

1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du décret en Conseil d'Etat prévu pour leur application (2), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;

2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

2. (Abrogé).

(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L 26.

(2) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R 24-1.