Code général des impôts

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

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Article 1635 bis D

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 34 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

I Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.

Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).

La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.

II Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 968, soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur délivrés dans la circonscription.

Dans la région d'Ile de France, la taxe additionnelle est limitée à 50 % de la taxe proportionnelle.

(1) Voir annexe III, art. 313 BE.