Code général des impôts

En vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014En vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1618 octies

Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1982Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1982

Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 49 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement n° 2727 du 29 octobre 1975 du conseil des ministres de la communauté économique européenne :

- 2 % pour le blé tendre ;

- 2,16 % pour le blé dur ;

- 2 % pour l'orge ;

- 3,18 % pour le seigle ;

- 1,82 % pour le maïs.

Pour l'avoine et le sorgho, les taux sont respectivement de 2,65 % et 1,92 % du prix de seuil défini à l'article 5-2 du même règlement.

La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.