Code général des impôts

En vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023En vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

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Article 39 quinquies D

Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 juillet 1983

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 40 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1982 et pour les investissements agréés avant la même date.

En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

II. L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis, sur agrément, au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466.

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (2).

(1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).

(2) Annexe II, art. 32 B.