Code général des impôts

En vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2013En vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1723 undecies

Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/06/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 juin 1987

Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article L 275 du livre des procédures fiscales.