Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

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Article 1737

Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 100 F à 5.000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.

Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée