Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

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Article 906

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers timbrés fournis par l'administration, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.

Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif afférent à la feuille de papier registre, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au prix du papier registre.