Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

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Article 203

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

Les impositions mises à la charge d'un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement établi, conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus visés auxdits articles et réalisés ou perçus par ce contribuable au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.