Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 298 septies

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 28 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux réduit (1). En 1982, le taux réduit est assorti d'une réfaction telle que le taux réel perçu est de 4 % ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.

(1) Jusqu'au 31 décembre 1981 ces publications étaient exonérées ou soumises, sur option, au taux de 4 %. Dans la première hypothèse, la taxe sur les achats de certains biens et services était reversée à l'éditeur (ancien article 298 decies-II).