Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/09/2004En vigueur depuis le 01 septembre 2004

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Article 1635 quater

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 janvier 1983

Comme il est dit à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles mentionnées à l'article L 123-1-7° de ce code permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation (1). La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2).

1) Voir également art. 302 septies B.

2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies.