Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1993 au 22/06/2000En vigueur du 01 janvier 1993 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 163 undecies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983

Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du présent régime est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.

A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.

(1) Voir également art. 248 C.