Code général des impôts

En vigueur du 27/03/2007 au 10/05/2007En vigueur du 27 mars 2007 au 10 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1932 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.