Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1564

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).

Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).

La constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.

1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.

2) Annexe IV, art. 127 à 131.