Code général des impôts

En vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1985En vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1985

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Article 527

Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1985Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1985

Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 6 (P) JORF 19 JANVIER 1980

Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :

500 F pour les ouvrages de platine ;

250 F pour les ouvrages d'or ;

12 F pour les ouvrages d'argent.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).

(1) Voir article 553 bis.