Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 620

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.

Le certificat de décharge doit également être refusé :

1° (Abrogé) 2° Lorsque les acquits-à-caution accompagnant un chargement de plus de cinquante hectolitres de vin ou de plus d'un hectolitre d'alcool pur n'ont pas reçu en cours de route les visas prescrits au départ.