Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 09/07/1987En vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1758

Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987

Abrogé par loi 87-502 1987-07-08 art. 5 VII JORF 9 juillet 1987

Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales.