Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989En vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Le prélèvement mentionné à l'article 235 quinquies ainsi que ses acomptes dus par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, ou dont le siège social est situé hors de France, sont acquittés sous la responsabilité d'un représentant agréé par l'administration.

Ce représentant doit être agréé au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant la première cession. A défaut, la formalité, ainsi que celle relative aux cessions ultérieures, ne peut être exécutée ; en cas de formalité fusionnée, le dépôt est refusé.