Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 804

Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juillet 1984

Transféré par Décret 84-686 1984-07-17 art. 1, art. 6 JORF 24 juillet 1984

Les maires fournissent, chaque trimestre, au service des impôts, les relevés, par eux certifiés, des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Il en est retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.